Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies (8) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-1 et L. 511-2 ;
Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 2000-1349 du 26 décembre 2000 pris pour l'application des articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies (8) du code des douanes et relatif à la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants des établissements dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dont les activités font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 19 avril 2000, 29 juin 2000, 15 mars 2001, 29 mai 2001 et 26 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le tableau annexé au décret du 26 décembre 2000 susvisé fixant la liste, prévue au b du 8 du I de l'articles 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement et, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 8 de l'article 266 nonies du code des douanes est modifié conformément aux tableaux figurant à l'annexe du présent décret.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.